Art. 43

Contenu des projets

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 43 Contenu des projets 1.   Les dossiers de candidature des projets contiennent au moins: a) une analyse des problèmes et des besoins qui justifient le projet, en tenant compte de la stratégie du programme et de la manière dont le projet devrait contribuer à la réalisation de la priorité correspondante; b) une évaluation de son incidence transfrontalière; c) le cadre logique; d) une évaluation de la viabilité des résultats attendus du projet après l'achèvement de celui-ci; e) des indicateurs objectivement vérifiables; f) des informations sur la couverture géographique et les groupes cibles du projet; g) la période présumée de mise en œuvre du projet et le plan de travail détaillé; h) une analyse des effets du projet sur les questions transversales visées à l'article 4, paragraphe 3, point d), s'il y a lieu; i) les conditions de mise en œuvre du projet, notamment: i) l'identification des bénéficiaires et la désignation du bénéficiaire chef de file, qui doit présenter des garanties quant à ses compétences dans le domaine concerné et quant à ses capacités en matière de gestion administrative et financière; ii) la description de la structure de gestion et de mise en œuvre du projet; iii) les modalités dont les bénéficiaires sont convenus, conformément à l'article 46; iv) les modalités de suivi et d'évaluation; v) les plans d'information et de communication, notamment les mesures prises pour faire savoir que le projet bénéficie du soutien de l'Union; j) un plan financier et un budget détaillés. 2.   Les candidatures portant sur des projets qui comportent un volet «infrastructures» d'un montant d'au moins 1 million d'EUR contiennent en outre: a) une description détaillée de l'investissement dans les infrastructures et de sa localisation; b) une description détaillée du volet «renforcement des capacités» du projet, sauf dans des cas dûment justifiés; c) une étude de faisabilité complète ou son équivalent, y compris l'analyse des différentes interventions possibles, les résultats et une évaluation indépendante de la qualité; d) une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (11) et, pour les pays participants qui y sont parties, à la convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 février 1991; e) une preuve que les bénéficiaires sont propriétaires du terrain ou y ont accès; f) un permis de construire. 3.   À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, l'autorité de gestion peut accepter que les documents visés au point f) lui soient remis ultérieurement.
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