Art. 42

Contributions aux instruments financiers

En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 42 Contributions aux instruments financiers 1.   Le programme peut contribuer à un instrument financier, pour autant que ce dernier soit en accord avec les priorités du programme. 2.   Le programme comporte une liste définitive de contributions aux instruments financiers. Après l'adoption du programme et au plus tard le 31 décembre 2017, l'autorité de gestion fournit à la Commission les informations visées à l'article 43. 3.   La Commission examine la proposition de contribution afin de déterminer sa valeur ajoutée et son adéquation au programme. 4.   La procédure d'approbation suit les règles applicables aux instruments financiers. Lorsqu'elle rejette une proposition de contribution, elle informe l'autorité de gestion des motifs de sa décision. 5.   Les contributions aux instruments financiers sont soumises aux règles qui s'appliquent à ceux-ci.
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