Art. 79
Visibilité
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 79
Visibilité
1. La responsabilité de veiller à ce que des informations appropriées soient communiquées au public incombe à fois à l'autorité de gestion et aux bénéficiaires.
2. L'autorité de gestion et les bénéficiaires garantissent une visibilité adéquate de la contribution de l'Union aux programmes et aux projets, dans le but de sensibiliser davantage le public à l'action de l'Union et de donner une image cohérente de l'aide de l'Union dans tous les pays participants.
3. L'autorité de gestion veille à ce que sa stratégie de visibilité et les mesures de visibilité prises par les bénéficiaires soient conformes aux orientations de la Commission.
4. Une stratégie de communication pour toute la durée du programme ainsi qu'un plan indicatif d'information et de communication pour la première année, comportant notamment des mesures de visibilité, sont intégrés dans le programme. Un plan annuel d'information et de communication devant être mis en œuvre par l'autorité de gestion est ensuite élaboré pour chaque programme. Ce plan est soumis à la Commission au plus tard le 15 février.
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