Art. 80
Organisations internationales en tant qu'autorité de gestion
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 80
Organisations internationales en tant qu'autorité de gestion
1. Les pays participants peuvent proposer de confier la gestion du programme à une organisation internationale.
2. Seules les organisations internationales au sens de l'article 43 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 peuvent être proposées comme autorité de gestion.
3. L'organisation internationale satisfait aux exigences énoncées à l'article 60 du règlement (UE) no 966/2012.
4. Avant d'adopter un programme, la Commission obtient la preuve que les exigences visées au paragraphe 3 sont satisfaites.
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