Art. 81
Règles applicables aux programmes gérés par une organisation internationale
En vigueur depuis le 18 août 2014
Article 81
Règles applicables aux programmes gérés par une organisation internationale
1. La Commission et l'organisation internationale concluent une convention précisant les modalités applicables au programme. Dans les cas où le programme contribue à un instrument financier conformément à l'article 42, les conditions et les exigences en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 140 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 de la Commission sont respectées.
2. Les dispositions de la partie II s'appliquent aux programmes gérés par une organisation internationale, à moins que la convention visée au paragraphe 1 n'en dispose autrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:897:oj#art-81