Art. 35
Réception nationale par type de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes
En vigueur depuis le 19 sept. 2014
Article 35
Réception nationale par type de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes
Les autorités nationales ne peuvent pas refuser d’accorder la réception nationale par type à un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte pour des raisons ayant trait aux prescriptions relatives à leur construction lorsque le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en question satisfait aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.
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