Art. 4
Modèle à utiliser pour le rapport de l'organisme d'audit indépendant
En vigueur depuis le 22 sept. 2014
Article 4
Modèle à utiliser pour le rapport de l'organisme d'audit indépendant
1. Le rapport d'audit de l'organisme d'audit indépendant visé à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 est élaboré conformément au modèle exposé à l'annexe IV du présent règlement.
2. Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, un seul rapport d'audit, tel que visé au paragraphe 1, peut être établi.
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