Art. 106
Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de concentration du risque de marché pour les entreprises captives d'assurance ou de réassurance
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 106
Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de concentration du risque de marché pour les entreprises captives d'assurance ou de réassurance
Lorsque les dispositions des articles 88 et 89 sont respectées, les entreprises captives d'assurance ou de réassurance peuvent utiliser toutes les hypothèses suivantes pour calculer l'exigence de capital pour risque de concentration:
(1)
les accords intragroupe de regroupement d'actifs conclus par l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance peuvent être exclus de l'assiette de calcul visée à l'article 184, paragraphe 2, dans la mesure où il existe des clauses contractuelles juridiquement contraignantes qui garantissent que les engagements de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance seront compensés par les expositions intragroupe qu'elle détient sur d'autres entités du groupe;
(2)
le seuil relatif d'exposition en excès visé à l'article 184, paragraphe 1, point c), est égal à 15 % pour les expositions sur signature unique suivantes:
(a)
les expositions sur des établissements de crédit qui n'appartiennent pas au même groupe et qui ont été affectés au deuxième échelon de qualité de crédit;
(b)
les expositions sur des entités du groupe gérant la trésorerie de l'entreprise captive d'assurance ou de réassurance qui ont été affectées au deuxième échelon de qualité de crédit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-106