Art. 111
Calcul simplifié de l'effet d'atténuation du risque
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 111
Calcul simplifié de l'effet d'atténuation du risque
Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer l'effet d'atténuation du risque, visé à l'article 196, produit sur le risque de souscription et le risque de marché par un accord de réassurance, une titrisation ou un instrument dérivé, comme étant égal à la différence entre les exigences de capital suivantes:
(a)
la somme des exigences de capital hypothétiques pour les sous-modules des modules «risque de souscription» et «risque de marché» de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affectés par la technique d'atténuation du risque, comme si l'accord de réassurance, la titrisation ou l'instrument dérivé n'existait pas;
(b)
la somme des exigences de capital pour les sous-modules des modules «risque de souscription» et «risque de marché» de l'entreprise d'assurance ou de réassurance affectés par la technique d'atténuation du risque.
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