Art. 125
Sous-module «risque d'affaissement de terrain»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 125
Sous-module «risque d'affaissement de terrain»
1. L'exigence de capital pour le risque d'affaissement de terrain est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:
où:
(a)
la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque (i,j) de la France visées à l'annexe IX;
(b)
Corr(subsidence,i,j)
représente le coefficient de corrélation relatif au risque d'affaissement de terrain dans les zones de risque i et j, tel que visé à l'annexe XXVI;
(c)
WSI(subsidence,i)
et WSI(subsidence,j)
représentent les sommes pondérées assurées contre le risque d'affaissement de terrain dans les zones de risque i et j de la France visées à l'annexe IX.
2. Pour toutes les zones de risque de la France visées à l'annexe IX, la somme pondérée assurée contre le risque d'affaissement de terrain dans une zone de risque i particulière se calcule comme suit:
où:
(a)
W(subsidence,i)
représente la pondération du risque d'affaissement de terrain dans la zone de risque i, telle qu'indiquée à l'annexe X;
(b)
SI(subsidence,i)
représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les lignes d'activités 7 et 19 visées à l'annexe I, en rapport avec des contrats qui couvrent le risque d'affaissement d'immeubles résidentiels dans la zone de risque i.
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