Art. 129

Sous-module «risque de responsabilité civile automobile»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 129 Sous-module «risque de responsabilité civile automobile» 1.   L'exigence de capital pour le risque de responsabilité civile automobile est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine dont le montant en euros, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit: où: (a) Na représente le nombre de véhicules assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d'activité 4 et 16 visées à l'annexe I, pour lesquels la limite présumée du contrat est supérieure à 24 000 000 EUR; (b) Nb représente le nombre de véhicules assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d'activité 4 et 16 visées à l'annexe I, pour lesquels la limite présumée du contrat est égale ou inférieure à 24 000 000 EUR. Le nombre de véhicules automoteurs couverts par les engagements de réassurance proportionnelle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance est pondéré par la part relative des engagements de l'entreprise dans la somme assurée des véhicules à moteur. 2.   La limite présumée du contrat visée au paragraphe 1 est le plafond global du contrat d'assurance responsabilité civile automobile ou, lorsqu'un tel plafond global n'est pas précisé dans les termes du contrat, la somme des plafonds fixés pour les dommages matériels et corporels. Lorsque le plafond du contrat prend la forme d'un montant maximum par victime, la limite présumée du contrat prend pour hypothèse un nombre de 10 victimes.
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