Art. 131

Sous-module «risque aérien»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 131 Sous-module «risque aérien» L'exigence de capital pour le risque aérien est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit: où: (a) le maximum se rapporte à tous les avions assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en rapport avec les lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I; (b) SIa est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assurance et la réassurance du corps de l'avion a et de la responsabilité civile liée à cet avion.
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