Art. 132
Sous-module «risque d'incendie»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 132
Sous-module «risque d'incendie»
1. L'exigence de capital pour le risque d'incendie est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant équivalant, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, à la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour la concentration maximale du risque d'incendie.
2. La concentration maximale du risque d'incendie, pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, est l'ensemble de bâtiments représentant la plus grande somme assurée qui remplit toutes les conditions suivantes:
(a)
l'entreprise d'assurance ou de réassurance a pris des engagements d'assurance ou de réassurance pour chaque bâtiment, en rapport avec les lignes d'activité 7 et 19 visées à l'annexe I, qui couvrent les dommages dus à un incendie ou une explosion, y compris à la suite d'une attaque terroriste;
(b)
tous les bâtiments sont entièrement ou partiellement situés dans un rayon de 200 mètres.
3. Aux fins du paragraphe 2, l'ensemble des bâtiments peut être couvert par un ou plusieurs contrats d'assurance ou de réassurance.
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