Art. 130
Sous-module «risque marin»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 130
Sous-module «risque marin»
1. L'exigence de capital pour le risque marin se calcule comme suit:
où:
a)
SCRtanker
est l'exigence de capital relative au risque de collision d'un navire pétrolier;
b)
SCRplatform
est l'exigence de capital relative au risque d'explosion d'une plate-forme.
2. L'exigence de capital pour le risque de collision d'un navire pétrolier est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:
où:
(a)
le maximum se rapporte à tous les navires pétroliers et méthaniers assurés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre le risque de collision en rapport avec les lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I;
(b)
SI(hull,t)
est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assurance et la réassurance du corps du pétrolier t;
(c)
SI(liab,t)
est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assurance et la réassurance de responsabilité du pétrolier t;
(d)
SI(pollution,t)
est la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assurance et la réassurance du risque de pollution liée au pétrolier t;
3. L'exigence de capital pour le risque d'explosion d'une plate-forme est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, se calcule comme suit:
où:
(a)
le maximum se rapporte à toutes les plates-formes pétrolières et gazières offshore assurées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre le risque d'explosion en rapport avec les lignes d'activité 6, 18 et 27 visées à l'annexe I;
(b)
SIp
est la somme cumulée assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance correspondant aux engagements d'assurance et de réassurance suivants concernant la plate-forme p:
i)
engagement de compenser les dommages matériels;
ii)
engagement de compenser les frais d'enlèvement de l'épave;
iii)
engagement de compenser la perte de recettes de production;
iv)
engagement de compenser les frais de coiffage ou de sécurisation du puits;
v)
engagement d'assurance et de réassurance de responsabilité.
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