Art. 157
Sous-module «risque de dépenses en santé»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 157
Sous-module «risque de dépenses en santé»
L'exigence de capital pour risque de dépenses en santé est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des modifications soudaines permanentes suivantes:
(a)
une augmentation de 10 % du montant des dépenses prises en considération dans le calcul des provisions techniques;
(b)
une augmentation d'un point du taux d'inflation des dépenses (exprimé en pourcentage) utilisé pour le calcul des provisions techniques.
En ce qui concerne les engagements de réassurance, les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent ces modifications à leurs propres dépenses et, le cas échéant, aux dépenses des entreprises cédantes.
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