Art. 159

Sous-module «risque de cessation en santé SLT»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 159 Sous-module «risque de cessation en santé SLT» 1.   L'exigence de capital pour risque de cessation en santé SLT visé à l'article 151, paragraphe 1, point f), est égale à la plus importante des exigences de capital suivantes: (a) l'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation en santé SLT; (b) l'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation en santé SLT; (c) l'exigence de capital pour risque de cessation de masse en santé SLT. 2.   L'exigence de capital pour risque de hausse permanente des taux de cessation en santé SLT est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la hausse soudaine permanente de 50 % des taux d'exercice des options pertinentes exposées aux paragraphes 4 et 5. Toutefois, la hausse des taux d'exercice des options ne dépasse pas 100 % et ne s'applique qu'aux options pertinentes dont l'exercice entraînerait une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque. 3.   L'exigence de capital pour risque de baisse permanente des taux de cessation en santé SLT est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la baisse soudaine permanente de 50 % des taux d'exercice des options pertinentes exposées aux paragraphes 4 et 5. Toutefois, la baisse des taux d'exercice des options ne dépasse pas 20 points de pourcentage et ne s'applique qu'aux options pertinentes dont l'exercice entraînerait une baisse des provisions techniques, moins la marge de risque. 4.   Les options pertinentes aux fins des paragraphes 2 et 3 sont les suivantes: (a) l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur de résilier, racheter, réduire, limiter ou suspendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance ou de réassurance, ou de laisser le contrat d'assurance arriver à expiration; (b) l'ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur d'établir, de renouveler, d'étendre, de prolonger ou de reprendre, en tout ou partie, la couverture d'assurance ou de réassurance. Aux fins du point b), la variation du taux d'exercice de l'option visée aux paragraphes 2 et 3 doit être appliqué au taux reflétant le fait que cette option n'est pas exercée. 5.   En ce qui concerne les traités de réassurance, les options pertinentes aux fins des paragraphes 2 et 3 sont les suivantes: (a) les droits des preneurs de traités de réassurance, visés au paragraphe 4; (b) les droits des preneurs des contrats d'assurance sous-jacents aux contrats de réassurance, visés au paragraphe 4; (c) lorsque les contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, le droit des preneurs potentiels de ne pas conclure ces contrats d'assurance ou de réassurance. 6.   L'exigence de capital pour risque de cessation de masse en santé SLT est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance résultant de la conjugaison des événements soudains suivants: (a) la réduction de 40 % des contrats d'assurance pour lesquels la réduction entraînerait une augmentation des provisions techniques, moins la marge de risque; (b) lorsque des contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront émis à l'avenir, la baisse de 40 % du nombre de ces futurs contrats d'assurance ou de réassurance utilisé dans le calcul des provisions techniques. Les événements visés au premier alinéa s'appliquent uniformément à l'ensemble des contrats d'assurance et de réassurance concernés. En ce qui concerne les contrats de réassurance, l'événement visé au point a) s'applique aux contrats d'assurance sous-jacents. Pour déterminer la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans le contexte de l'événement visé au point a), l'entreprise se fonde sur le type de cessation qui affecte le plus négativement ses fonds propres de base selon un calcul contrat par contrat. 7.   Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées aux points a) à c) du paragraphe 1 du présent article, et la plus élevée des exigences de capital calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, du présent règlement ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de cessation visé à l'article 105, paragraphe 3, point f), de la directive 2009/138/CE est l'exigence de capital visée au paragraphe 1, points a), b) ou c), du présent article pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée, calculée selon les dispositions de l'article 206, paragraphe 2, du présent règlement.
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