Art. 160

Sous-module «risque de catastrophe santé»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 160 Sous-module «risque de catastrophe santé» 1.   L'exigence de capital pour risque de catastrophe santé se calcule comme suit: où: (a) SCRma représente l'exigence de capital du sous-module «risque d'accident de masse»; (b) SCRma représente l'exigence de capital du sous-module «risque de concentration d'accidents»; (c) SCRma représente l'exigence de capital du sous-module «risque de pandémie». 2.   Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent: (a) le sous-module «risque d'accident de masse» aux engagements d'assurance et de réassurance autres que les engagements d'assurance et de réassurance d'indemnisation des travailleurs; (b) le sous-module «risque de concentration d'accidents» aux engagements d'assurance et de réassurance d'indemnisation des travailleurs et aux engagements d'assurance et de réassurance d'assurance collective de protection du revenu; (c) le sous-module «risque de pandémie» aux engagements d'assurance et de réassurance autres que les engagements d'assurance et de réassurance d'indemnisation des travailleurs.
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