Art. 160
Sous-module «risque de catastrophe santé»
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 160
Sous-module «risque de catastrophe santé»
1. L'exigence de capital pour risque de catastrophe santé se calcule comme suit:
où:
(a)
SCRma
représente l'exigence de capital du sous-module «risque d'accident de masse»;
(b)
SCRma
représente l'exigence de capital du sous-module «risque de concentration d'accidents»;
(c)
SCRma
représente l'exigence de capital du sous-module «risque de pandémie».
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent:
(a)
le sous-module «risque d'accident de masse» aux engagements d'assurance et de réassurance autres que les engagements d'assurance et de réassurance d'indemnisation des travailleurs;
(b)
le sous-module «risque de concentration d'accidents» aux engagements d'assurance et de réassurance d'indemnisation des travailleurs et aux engagements d'assurance et de réassurance d'assurance collective de protection du revenu;
(c)
le sous-module «risque de pandémie» aux engagements d'assurance et de réassurance autres que les engagements d'assurance et de réassurance d'indemnisation des travailleurs.
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