Art. 161

Sous-module «risque d'accident de masse»

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 161 Sous-module «risque d'accident de masse» 1.   L'exigence de capital pour risque d'accident de masse se calcule comme suit: où: (a) la somme comprend tous les pays figurant à l'annexe XVI; (b) SCR(ma,s) représente l'exigence de capital pour risque d'accident de masse du pays s. 2.   Pour tous les pays visés à l'annexe XVI, l'exigence de capital pour risque d'accident de masse d'un pays s particulier est égale à la perte de fonds propres de base des entreprises d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est calculée comme suit: où: (a) rs représente le ratio de personnes touchées par l'accident de masse dans le pays s tel que figurant à l'annexe XVI; (b) la somme comprend tous les événements de type e figurant à l'annexe XVI; (c) xe représente le ratio des personnes qui bénéficieront de prestations propres à l'événement de type e du fait de l'accident tel que figurant à l'annexe XVI; (d) E(e,s) représente la valeur totale des prestations à payer par les entreprises d'assurance et de réassurance pour l'événement de type e dans le pays s. 3.   Pour tous les types d'événements et pays figurant à l'annexe XVI, la somme assurée par une entreprise d'assurance ou de réassurance pour un événement particulier type e dans un pays donné s se calcule comme suit: où: (a) la somme comprend toutes les personnes i assurées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance contre l'événement de type e et qui sont des habitants du pays s; (b) SI(e,i) représente la valeur des prestations à payer par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'assuré i en cas d'événement de type e. La valeur des prestations correspond à la somme assurée ou, dans les cas où le contrat d'assurance prévoit le versement de prestations récurrentes, la meilleure estimation des versements de prestations en cas d'événement de type e. Lorsque les prestations prévues par un contrat d'assurance dépendent de la nature ou de la gravité du préjudice physique résultant de l'événement e, le calcul du montant des prestations est basé sur le niveau maximal de prestations susceptible d'être obtenu en vertu du contrat en ce qui concerne l'événement concerné. Pour les engagements d'assurance et de réassurance en frais médicaux, le montant des prestations est basé sur une estimation des montants moyens payés en cas d'événement e, en supposant que l'assuré soit invalide pendant la durée spécifiée et en tenant compte des garanties spécifiques qu'englobent les engagements. 4.   Lorsque les exigences de l'article 88 sont satisfaites, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent calculer la valeur des prestations à payer aux assurés visé au paragraphe 3 sur la base de groupes de risques homogènes, pour autant que le regroupement de contrats soit conforme aux exigences énoncées à l'article 35.
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