Art. 168
Dispositions générales
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 168
Dispositions générales
1. Le sous-module «risque sur actions» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE comprend un sous-module «risque sur actions de type 1» et un sous-module «risque sur actions de type 2».
2. Les actions de type 1 comprennent les actions cotées sur des marchés réglementés dans des pays membres de l'Espace économique européen (EEE) ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
3. Les actions de type 2 comprennent les actions cotées en bourse dans des pays qui ne sont pas membres de l'EEE ou de l'OCDE, les actions qui ne sont pas cotées, les produits de base et autres investissements alternatifs. Elles comprennent également tous les actifs autres que ceux couverts dans le sous-module «risque de taux d'intérêt», le sous-module «risque sur actifs immobiliers» et le sous-module «risque de spread», y compris les actifs et les expositions indirectes visés à l'article 84, paragraphes 1 et 2, lorsqu'une approche par transparence n'est pas possible et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'a pas recours aux dispositions prévues à l'article 84, paragraphe 3.
4. L'exigence de capital pour risque sur actions se calcule comme suit:
où:
(a)
SCRtype 1 equities
représente l'exigence de capital pour les actions de type 1;
(b)
SCRtype 2 equities
représente l'exigence de capital pour les actions de type 2.
5. L'effet des diminutions soudaines visées aux articles 169 et 170 sur la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres en vertu de l'article 68 du présent règlement.
6. Les actions suivantes sont considérées comme des actions de type 1 dans tous les cas:
(a)
les actions détenues dans des fonds d'investissement collectifs qui sont des fonds d'entrepreneuriat social éligibles au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions dans un fonds d'investissement collectif, ou les parts ou actions de ces fonds lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions d'un fonds d'investissement collectif;
(b)
les actions détenues dans des fonds d'investissement collectifs qui sont des fonds de capital-risque éligibles au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 345/2013, lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions dans un fonds d'investissement collectif, ou les parts ou actions de ces fonds lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions d'un fonds d'investissement collectif;
(c)
les fonds d'investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier qui sont établis dans l'Union ou, s'ils ne sont pas établis dans l'Union, qui sont commercialisés dans l'Union conformément aux articles 35 ou 40 de la directive 2011/61/UE:
i)
les actions détenues dans ces fonds lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein du fonds d'investissement alternatif;
ii)
les unités ou parts de ces fonds lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein du fonds d'investissement alternatif.
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