Art. 166
Augmentation de la courbe des taux d'intérêt
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 166
Augmentation de la courbe des taux d'intérêt
1. L'exigence de capital pour risque d'augmentation de la courbe des taux d'intérêt pour une devise déterminée est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une augmentation soudaine des taux d'intérêt sans risque de base pour cette devise à des échéances différentes selon le tableau suivant:
Échéance
(en années)
Augmentation
1
70 %
2
70 %
3
64 %
4
59 %
5
55 %
6
52 %
7
49 %
8
47 %
9
44 %
10
42 %
11
39 %
12
37 %
13
35 %
14
34 %
15
33 %
16
31 %
17
30 %
18
29 %
19
27 %
20
26 %
90
20 %
Pour les échéances non mentionnées dans le tableau ci-dessus, la valeur de l'augmentation est interpolée de manière linéaire. Pour les échéances inférieures à un an, l'augmentation est de 70 %. Pour les échéances supérieures à 90 ans, l'augmentation est de 20 %.
2. En tout état de cause, l'augmentation des taux d'intérêt sans risque de base à n'importe quelle échéance est d'au moins un point de pourcentage.
3. L'effet de l'augmentation de la courbe des taux sans risque de base sur la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres en vertu de l'article 68 du présent règlement. La partie déduite des fonds propres n'est prise en considération que dans la mesure où cet effet augmente les fonds propres de base.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-166