Art. 167

Diminution de la courbe des taux d'intérêt

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 167 Diminution de la courbe des taux d'intérêt 1.   L'exigence de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d'intérêt pour une devise déterminée est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine du taux d'intérêt sans risque de base pour cette devise à des échéances différentes selon le tableau suivant: Échéance (en années) Diminution 1 75 % 2 65 % 3 56 % 4 50 % 5 46 % 6 42 % 7 39 % 8 36 % 9 33 % 10 31 % 11 30 % 12 29 % 13 28 % 14 28 % 15 27 % 16 28 % 17 28 % 18 28 % 19 29 % 20 29 % 90 20 % Pour les échéances non mentionnées dans le tableau ci-dessus, la valeur de la diminution est interpolée de manière linéaire. Pour les échéances inférieures à un an, la diminution est de 75 %. Pour les échéances supérieures à 90 ans, la diminution est de 20 %. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, pour les taux d'intérêt sans risque de base négatifs, la diminution est nulle. 3.   L'effet de la diminution de la courbe des taux sans risque de base sur la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers n'est pris en considération que sur la valeur des participations qui ne sont pas déduites des fonds propres conformément à l'article 68 du présent règlement. La partie déduite des fonds propres n'est prise en considération que dans la mesure où cet effet augmente les fonds propres de base.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-167

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil