Art. 165

Dispositions générales

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 165 Dispositions générales 1.   L'exigence de capital pour risque de marché visée à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), de la directive 2009/138/CE est égale à la plus élevée des sommes suivantes: (a) la somme, pour l'ensemble des devises, des exigences de capital pour risque d'augmentation de la courbe des taux d'intérêt visée à l'article 166 du présent règlement; (b) la somme, pour l'ensemble des devises, des exigences de capital pour risque de diminution de la courbe des taux d'intérêt visée à l'article 167 du présent règlement. 2.   Lorsque la plus élevée des exigences de capital visées au paragraphe 1, points a) et b), et la plus élevée des exigences de capital correspondantes calculées conformément à l'article 206, paragraphe 2, ne sont pas fondées sur le même scénario, l'exigence de capital pour risque de taux d'intérêt est l'exigence de capital visée au paragraphe 1, point a) ou b), pour laquelle le scénario sous-jacent se traduit par l'exigence de capital correspondante la plus élevée calculée conformément à l'article 206, paragraphe 2.
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