Art. 184
Exposition en excès
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 184
Exposition en excès
1. L'exposition en excès sur une exposition sur signature unique i se calcule comme suit:
où:
(a)
Ei
représente l'exposition en défaut sur une exposition sur signature unique i qui est incluse dans la base de calcul du sous-module «concentrations du risque de marché»;
(b)
Assets représente la base de calcul du sous-module «concentrations du risque de marché»;
(c)
CTi
représente le seuil relatif d'exposition en excès visé à l'article 185.
2. La base de calcul des Assets du sous-module «concentration du risque de marché» est égale à la valeur de tous les actifs détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de ce qui suit:
(a)
les actifs détenus en rapport avec des contrats d'assurance-vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est entièrement supporté par les preneurs;
(b)
les expositions sur une contrepartie qui appartient au même groupe que l'entreprise d'assurance ou de réassurance, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
i)
la contrepartie est une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise de services auxiliaires;
ii)
la contrepartie est entièrement consolidée conformément à l'article 335, paragraphe 1, point a);
iii)
la contrepartie est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
iv)
la contrepartie est établie dans l'Union;
v)
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
(c)
la valeur des participations visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui est déduite des fonds propres conformément à l'article 68 du présent règlement;
(d)
les expositions incluses dans le champ d'application du module «risque de contrepartie»;
(e)
les actifs d'impôts différés;
(f)
les immobilisations incorporelles.
3. L'exposition en défaut sur une exposition sur signature unique i est réduite du montant de l'exposition en défaut sur les contreparties appartenant à cette exposition sur signature unique et pour laquelle le facteur de risque pour concentration de risque de marché visé aux articles 168 et 187 est égal à 0 %.
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