Art. 225
Compréhension du modèle interne
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 225
Compréhension du modèle interne
1. L'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et les autres personnes qui dirigent effectivement l'entreprise sont en mesure de faire la preuve, à la demande des autorités de contrôle, de leur compréhension globale du modèle interne, et notamment de leur connaissance de l'ensemble des éléments suivants:
(a)
la structure du modèle interne, et la manière dont il est adapté aux activités de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et intégré à son système de gestion des risques;
(b)
le champ du modèle interne, ses finalités, les risques qu'il couvre et ceux qu'il ne couvre pas;
(c)
la méthode générale appliquée dans les calculs du modèle interne;
(d)
les limites du modèle interne;
(e)
les effets de diversification pris en considération dans le modèle interne.
2. Les personnes qui dirigent effectivement l'entreprise sont en mesure de faire la preuve d'une compréhension suffisamment détaillée des parties du modèle interne utilisées dans leur domaine de responsabilité.
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