Art. 226

Contribution à la prise de décision et intégration à la gestion des risques

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 226 Contribution à la prise de décision et intégration à la gestion des risques Un modèle interne n'est réputé être largement utilisé et jouer un rôle important dans le système de gouvernance d'une entreprise d'assurance ou de réassurance que s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes: (a) le modèle interne contribue aux processus décisionnels de l'entreprise, y compris la définition de sa stratégie d'entreprise; (b) le modèle interne et les résultats qu'il produit font l'objet de discussions et de réexamens réguliers au sein de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; (c) tous les risques quantifiables importants identifiés par le système de gestion des risques qui entrent dans le champ d'application du modèle interne sont effectivement couverts par le modèle interne; (d) l'entreprise utilise le modèle interne pour évaluer l'impact de décisions potentielles, lorsque celui-ci est important, sur son profil de risque, y compris l'impact sur le résultat attendu et la variabilité des profits et pertes découlant de ces décisions; (e) les résultats produits par le modèle interne, y compris la mesure des effets de diversification, sont pris en considération dans la formulation des stratégies en matière de risque, et notamment dans la définition des limites de tolérance au risque et des stratégies d'atténuation du risque; (f) les résultats produits par le modèle interne sont pris en considération par les procédures de reporting interne du système de gestion des risques; (g) les quantifications de risques et les classements de risques produits par le modèle interne déclenchent des mesures de gestion des risques, lorsque cela est pertinent; (h) lorsque les résultats du processus de validation du modèle interne prévu à l'article 124 de la directive 2009/138/CE montre que le celui-ci ne satisfait pas aux exigences énoncées aux articles 101, 113 et 120 à 125 de cette directive, l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue de le modifier le plus rapidement possible conformément à l'article 115 de ladite directive, de manière à rétablir sa conformité à ces exigences; (i) la politique de modification du modèle interne prévoit que celui-ci est modifié, s'il y a lieu, pour tenir compte de modifications du système de gestion des risques.
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