Art. 230
Informations et hypothèses sous-tendant les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 230
Informations et hypothèses sous-tendant les méthodes utilisées pour calculer la distribution de probabilité prévisionnelle
1. Des informations ne sont considérées comme crédibles, aux fins de l'article 121, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit la preuve de leur cohérence et de leur objectivité, de la fiabilité de la source dont elles proviennent et de la transparence de la méthode par laquelle elles ont été générées et traitées.
2. Des hypothèses ne sont considérées comme réalistes, aux fins de l'article 121, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
(a)
l'entreprise d'assurance ou de réassurance est en mesure d'expliquer et de justifier chacune des hypothèses retenues, compte tenu de l'importance de l'hypothèse considérée, de l'incertitude qui lui est liée et des raisons pour lesquelles elle n'utilise pas les hypothèses alternatives pertinentes;
(b)
les circonstances dans lesquelles les hypothèses retenues seraient considérées comme fausses peuvent être clairement identifiées;
(c)
l'entreprise d'assurance ou de réassurance établit et conserve une explication écrite de la méthode qu'elle utilise pour formuler ces hypothèses.
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