Art. 235

Techniques d'atténuation du risque

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 235 Techniques d'atténuation du risque 1.   Les risques qui sont pris en considération de manière adéquate dans le modèle interne, tels que visés à l'article 121, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, n'incluent pas les risques découlant des situations suivantes: (a) les dispositions contractuelles afférentes à la technique d'atténuation du risque ne sont pas, dans le ressort d'un territoire concerné, légalement efficaces ni exécutoires ou ne garantissent pas une définition claire ni le caractère irréfutable du transfert de risque; (b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne détient pas de créance directe sur la contrepartie en cas de défaut, d'insolvabilité ou de défaillance de celle-ci, ou de survenance d'un autre événement de crédit prévu dans la documentation de transaction jointe aux dispositions contractuelles afférentes à la technique d'atténuation du risque; (c) les dispositions légales sous-tendant la technique d'atténuation du risque ne contiennent pas de référence explicite à une exposition au risque particulière, définissant clairement l'étendue de la couverture fournie par la technique d'atténuation du risque. 2.   Lorsque la technique d'atténuation du risque visée au paragraphe 1, point c), ne couvre pas l'exposition au risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance dans tous les cas, le modèle interne n'est pas réputé prendre en considération, de manière adéquate, le risque découlant de la technique d'atténuation du risque conformément à l'article 121, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, à moins qu'il ne tienne compte de la perte d'efficacité de la technique d'atténuation du risque découlant de cette non-coïncidence des expositions au risque. 3.   Lorsque la technique d'atténuation du risque est soumise à une condition dont la satisfaction échappe au contrôle direct de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et qui pourrait nuire à l'efficacité du transfert de risque, le modèle interne n'est pas réputé prendre en considération, de manière adéquate, le risque découlant de la technique d'atténuation du risque conformément à l'article 121, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, à moins qu'il ne tienne compte des effets de cette condition et de toute perte d'efficacité de la technique d'atténuation du risque.
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