Art. 234
Effets de diversification
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 234
Effets de diversification
Le système utilisé pour mesurer les effets de diversification, visé à l'article 121, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, n'est considéré comme adéquat que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
(a)
ce système identifie les principales variables qui sont déterminantes pour les dépendances;
(b)
il tient compte de l'ensemble des éléments suivants:
i)
toute dépendance non linéaire et de tout manque de diversification selon des scénarios extrêmes;
ii)
toute restriction de la diversification résultant de l'existence d'un fonds cantonné ou d'un portefeuille sous ajustement égalisateur;
iii)
les caractéristiques de la mesure du risque utilisée dans le modèle interne;
(c)
les hypothèses qui le sous-tendent sont justifiées sur une base empirique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-234