Art. 234

Effets de diversification

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 234 Effets de diversification Le système utilisé pour mesurer les effets de diversification, visé à l'article 121, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, n'est considéré comme adéquat que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: (a) ce système identifie les principales variables qui sont déterminantes pour les dépendances; (b) il tient compte de l'ensemble des éléments suivants: i) toute dépendance non linéaire et de tout manque de diversification selon des scénarios extrêmes; ii) toute restriction de la diversification résultant de l'existence d'un fonds cantonné ou d'un portefeuille sous ajustement égalisateur; iii) les caractéristiques de la mesure du risque utilisée dans le modèle interne; (c) les hypothèses qui le sous-tendent sont justifiées sur une base empirique.
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