Art. 243

Dispositions générales

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 243 Dispositions générales 1.   La documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement du modèle interne requise par l'article 125 de la directive 2009/138/CE est suffisante pour assurer que tout tiers indépendant bien informé serait en mesure de comprendre les détails en question et de porter un jugement bien fondé quant à la conformité du modèle interne aux articles 101 et 120 à 124 de cette directive. 2.   Dans le cas d'un modèle interne partiel, la documentation visée au paragraphe 1 du présent article couvre en outre le respect de l'article 113 de la directive 2009/138/CE, en particulier en ce qui concerne la justification du champ limité du modèle et la technique d'intégration utilisée pour intégrer celui-ci à la formule standard. 3.   La documentation visée aux paragraphes 1 et 2 est adéquatement structurée, détaillée et complète et elle est tenue à jour. Il est possible de reproduire les résultats produits par le modèle interne en utilisant cette documentation et toutes les données entrées dans le modèle interne.
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