Art. 240
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 240
1. Aux fins de l'attribution des profits et des pertes prévue à l'article 123 de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance spécifient l'ensemble des éléments suivants:
(a)
quels sont leurs profits et leurs pertes;
(b)
quelles sont leurs unités opérationnelles majeures;
(c)
la catégorisation des risques retenue dans leur modèle interne;
(d)
le profit global ou la perte globale attribuée aux unités opérationnelles majeures et catégories de risques.
2. La spécification des profits et des pertes est cohérente avec les augmentations et diminutions du montant monétaire sous-tendant la distribution de probabilité prévisionnelle visée à l'article 228, paragraphe 1.
3. La catégorisation des risques retenue dans le modèle interne est adéquate et suffisamment détaillée aux fins de la gestion des risques et de la prise de décision, conformément à l'article 120 de la directive 2009/138/CE. Elle distingue les risques couverts par le modèle interne de ceux qu'il ne couvre pas.
4. L'attribution des profits et des pertes est effectuée de manière objective et transparente et elle est cohérente dans la durée.
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