Art. 238

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 238 1.   La faculté, prévue à l'article 122 de la directive 2009/138/CE, de se référer à un autre horizon temporel ou d'utiliser une autre mesure du risque que ceux prévus à l'article 101, paragraphe 3, de cette directive s'applique aussi bien au modèle interne dans son ensemble qu'aux différentes catégories de risques ou unités opérationnelles majeures à l'intérieur du modèle interne. 2.   La démonstration de la fourniture d'une protection aux preneurs exigée à l'article 122, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE inclut une démonstration de ce que les approximations visées dans cet article n'introduisent pas d'erreur importante dans le capital de solvabilité requis ou ne conduisent pas à un capital de solvabilité requis moins élevé que celui calculé conformément aux exigences énoncées à l'article 101, paragraphe 1, de cette directive. Lorsque les approximations sont fondées sur le rééchelonnement de risques modélisés, les entreprises visées à l'article 122, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE démontrent que ce rééchelonnement ne nuit pas au résultat des approximations. Lorsque l'horizon temporel utilisé pour la mesure du risque est différent de celui prévu à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises visées à l'article 122, paragraphe 3, de cette directive tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants: (a) si les événements sont distribués également dans le temps et, dans la négative, comment les approximations en tiennent compte; (b) si tous les risques importants à l'horizon d'un an sont adéquatement gérés; (c) lorsque l'horizon temporel utilisé est plus long que celui prévu à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, si l'entreprise a tenu dûment compte de sa position de solvabilité sur cet horizon temporel; (d) si l'horizon temporel utilisé est approprié, compte tenu de la durée moyenne des engagements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de ses activités et, le cas échéant, des incertitudes liées aux longues périodes; (e) toute hypothèse formulée, dans les approximations, sur les dépendances entre risques sur des périodes de temps consécutives. 3.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre qu'elle offre le niveau de protection requis par l'article 122, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE au moins une fois par an et chaque fois que son profil de risque a changé de manière significative. 4.   Les approximations visées à l'article 122, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE sont réputées faire partie du modèle interne.
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