Art. 254
Exigences en matière de conservation des risques applicables à l'initiateur, au sponsor ou au prêteur initial
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 254
Exigences en matière de conservation des risques applicables à l'initiateur, au sponsor ou au prêteur initial
1. Aux fins de l'article 135, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE, l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial conserve en permanence un intérêt économique net significatif qui n'est en aucun cas inférieur à 5 %, comme spécifié au paragraphe 2, et il informe explicitement l'entreprise d'assurance ou de réassurance de cet engagement dans la documentation régissant l'investissement.
2. Seules les conservations suivantes sont considérées comme la conservation d'un intérêt économique net significatif d'au moins 5 %:
(a)
la conservation de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;
(b)
dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables au sens de l'article 242, point 12), du règlement (UE) no 575/2013, la conservation d'un intérêt de l'initiateur qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;
(c)
la conservation d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à 100 à l'initiation;
(d)
la conservation de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la conservation soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées;
(e)
la conservation d'une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée dans la titrisation.
3. L'intérêt économique net est mesuré à l'initiation. Il ne fait l'objet d'aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture et il n'est pas vendu. Il est déterminé par la valeur notionnelle en ce qui concerne les éléments de hors bilan.
4. L'intérêt économique net conservé visé au paragraphe 1 n'est pas divisé entre différents types de conservateurs.
5. L'exigence de conserver un intérêt économique net prévue au paragraphe 1 est intégralement remplie par l'une quelconque des entités suivantes:
(a)
l'initiateur ou les initiateurs multiples;
(b)
le sponsor ou les sponsors multiples;
(c)
le prêteur initial ou les prêteurs initiaux multiples.
6. Lorsque les expositions titrisées sont créées par des initiateurs multiples, l'exigence de conservation est remplie par chaque initiateur pour la fraction du total des expositions titrisées dont il est l'initiateur.
7. Lorsque les expositions titrisées sont créées par des prêteurs initiaux multiples, l'exigence de conservation est remplie par chaque prêteur initial pour la fraction du total des expositions titrisées pour laquelle il est le prêteur initial.
8. Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, lorsque les expositions titrisées sont créées par des initiateurs multiples ou par des prêteurs initiaux multiples, l'exigence de conservation peut être intégralement remplie par un seul initiateur ou prêteur initial, sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie:
(a)
l'initiateur ou le sponsor a mis en place et gère le programme ou le dispositif de titrisation;
(b)
l'initiateur ou le sponsor a mis en place le programme ou le dispositif de titrisation et contribué à plus de 50 % du total des expositions titrisées.
9. Lorsque les expositions titrisées ont été sponsorisées par des sponsors multiples, l'exigence de conservation est remplie:
(a)
soit par le sponsor dont l'intérêt économique est le plus aligné sur celui des investisseurs, comme convenu par les sponsors multiples sur la base de critères objectifs, et notamment la structure des frais, la participation à la mise en place et à la gestion du programme ou du dispositif de titrisation et l'exposition au risque de crédit inhérent aux titrisations;
(b)
soit par chaque sponsor en proportion du nombre de sponsors.
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