Art. 253
Seuil plancher absolu du minimum de capital requis
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 253
Seuil plancher absolu du minimum de capital requis
1. Le seuil plancher absolu du minimum de capital requis pour les entreprises d'assurance qui ont obtenu les agréments visés à l'article 73, paragraphe 2, point a) ou b), de la directive 2009/138/CE est égal à la somme des montants fixés à l'article 129, paragraphe 1, points d) i) et d ii), de ladite directive.
2. Lorsque les primes brutes émises pour les activités d'assurance non-vie classées sous les branches 1 et 2 de l'annexe I, partie A, de la directive 2009/138/CE ne dépassent pas 10 % du total des primes brutes émises par l'entreprise dans son ensemble, le seuil plancher absolu du minimum de capital requis est égal au montant fixé à l'article 129, paragraphe 1, point d ii), de ladite directive.
3. Lorsque les primes brutes émises pour les activités d'assurance vie ne dépassent pas 10 % du total des primes brutes émises par l'entreprise dans son ensemble, le seuil plancher absolu du minimum de capital requis est égal au montant fixé à l'article 129, paragraphe 1, point d ii), de ladite directive.
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