Art. 251

Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 251 Terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie 1.   Le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie se calcule comme suit: où: (a) TP(life,1) représente les provisions techniques sans marge de risque pour les prestations garanties des engagements d'assurance avec participation aux bénéfices, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro, et les provisions techniques sans marge de risque pour les engagements de réassurance lorsque les engagements d'assurance vie sous-jacents prévoient une participation aux bénéfices, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro; (b) TP(life,2) représente les provisions techniques sans marge de risque pour les prestations discrétionnaires futures des engagements d'assurance vie avec participation aux bénéfices, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro; (c) TP(life,3) représente les provisions techniques sans marge de risque pour les engagements d'assurance vie indexée et en unités de compte et les engagements de réassurance se rapportant à ces engagements d'assurance, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro; (d) TP(life,4) représente les provisions techniques sans marge de risque pour tous les autres engagements d'assurance et de réassurance vie, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, avec un plancher de zéro; (e) CAR représente le montant total du capital sous risque, à savoir la somme, pour l'ensemble des contrats donnant lieu à des engagements d'assurance ou de réassurance vie, du capital sous risque des contrats, le capital sous risque d'un contrat étant la différence entre les deux montants suivants, avec un minimum de zéro: i) la somme de tous les éléments suivants: — le montant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance paierait actuellement en cas de décès ou d'invalidité des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; — la valeur actuelle attendue des montants non couverts au tiret précédent que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait payer à l'avenir en cas de décès immédiat ou d'invalidité immédiate des personnes assurées au titre du contrat, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation; ii) la meilleure estimation des engagements correspondants, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. 2.   Les provisions techniques visées au paragraphe 1, points a) à d), ne comprennent pas les montants suivants: (a) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui ne peuvent être pris en considération en application de l'article 41, paragraphes 3 et 5; (b) les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation non conformes aux articles 209 à 215, ou à l'article 235.
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