Art. 252
Minimum de capital requis: entreprises d'assurance multibranches
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 252
Minimum de capital requis: entreprises d'assurance multibranches
1. Le montant notionnel du minimum de capital requis en vie et le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie visés à l'article 74, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 11 du présent article.
2. Le montant notionnel du minimum de capital requis en non-vie se calcule comme suit:
où:
(a)
NMCR(combined,nl)
représente le montant notionnel du minimum de capital requis combiné en non-vie;
(b)
AMCRnl
représente le seuil plancher absolu prescrit à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), de la directive 2009/138/CE et à l'article 253 du présent règlement.
3. Le montant notionnel du minimum de capital requis combiné en non-vie se calcule comme suit:
où:
(a)
NMCR(linear,nl)
représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie;
(b)
NSCRnl
représente le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie;
(c)
Addonnl
représente la partie des exigences de capital supplémentaire, imposées par l'autorité de contrôle en vertu de l'article 37 de la directive 2009/138/CE, qui a été affectée par cette autorité de contrôle aux activités d'assurance ou de réassurance non-vie de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
4. Le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie se calcule comme suit:
où:
(a)
MCR(nl,nl)
représente le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie relevant des activités d'assurance ou de réassurance non-vie;
(b)
MCR(l,nl)
représente le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie relevant des activités d'assurance ou de réassurance non-vie.
5. MCR(nl,nl)
et MCR(l,nl)
sont calculés respectivement de la même manière que MCR(linear,nl)
et MCR(linear,l)
visés aux articles 250 et 251 du présent règlement, mais les provisions techniques ou les primes émises utilisées dans le calcul sont uniquement celles qui se rapportent aux engagements d'assurance et de réassurance des activités d'assurance ou de réassurance non-vie des branches d'assurance non-vie visées à l'annexe I de la directive 2009/138/CE.
6. Le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie se calcule comme suit:
où:
(a)
SCR représente le capital de solvabilité requis calculé conformément au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 2, de la directive 2009/138/CE ou au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3, de cette directive, à l'exclusion, aux fins du présent article, de toute exigence de capital supplémentaire imposée en vertu de l'article 37 de ladite directive;
(b)
NMCR(linear,nl)
représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire en non-vie pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie;
(c)
NMCR(linear,l)
représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance vie.
7. Le montant notionnel du minimum de capital requis en vie se calcule comme suit:
où:
(a)
NMCR(combined,l)
représente le montant notionnel du minimum de capital requis combiné en vie;
(b)
AMCRl
représente le seuil plancher absolu prescrit à l'article 129, paragraphe 1, point d) ii), de la directive 2009/138/CE.
8. Le montant notionnel du minimum de capital requis combiné en vie se calcule comme suit:
où:
(a)
représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance vie;
(b)
NSCRl
représente le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour les activités d'assurance ou de réassurance vie;
(c)
Addonl
représente la partie des exigences de capital supplémentaire, imposées par l'autorité de contrôle en vertu de l'article 37 de la directive 2009/138/CE, qui a été affectée par cette autorité de contrôle aux activités d'assurance ou de réassurance vie de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
9. Le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance vie se calcule comme suit:
où:
(a)
MCR(nl,l)
représente le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance non-vie relevant des activités d'assurance ou de réassurance vie;
(b)
MCR(l,l)
représente le terme de la formule linéaire pour les engagements d'assurance et de réassurance vie relevant des activités d'assurance ou de réassurance vie.
10. MCR(nl,l)
et MCR(l,l)
sont calculés respectivement de la même manière que MCR(linear,nl)
et MCR(linear,l)
visés aux articles 250 et 251 du présent règlement, mais les provisions techniques ou les primes émises utilisées dans le calcul sont uniquement celles qui se rapportent aux engagements d'assurance et de réassurance des activités d'assurance ou de réassurance vie des branches d'assurance vie visées à l'annexe II de la directive 2009/138/CE.
11. Le montant notionnel du capital de solvabilité requis pour les activités d'assurance ou de réassurance vie se calcule comme suit:
où:
(a)
SCR représente le capital de solvabilité requis calculé conformément au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 2, de la directive 2009/138/CE ou au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3, de cette directive, à l'exclusion, aux fins du présent article, de toute exigence de capital supplémentaire imposée en vertu de l'article 37 de ladite directive;
(b)
NMCR(linear,nl)
représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire en non-vie pour les activités d'assurance ou de réassurance non-vie;
(c)
NMCR(linear,l)
représente le montant notionnel du minimum de capital requis linéaire pour les activités d'assurance ou de réassurance vie.
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