Art. 264

Valorisation des provisions techniques — validation

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 264 Valorisation des provisions techniques — validation 1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance valident le calcul de leurs provisions techniques, en particulier par comparaison avec les données tirées de l'expérience, comme prévu à l'article 83 de la directive 2009/138/CE, au moins une fois par an et lorsque des signes indiquent que les données, hypothèses ou méthodes utilisées pour ce calcul, ou le niveau des provisions techniques, ne sont plus appropriés. Cette validation porte sur: (a) le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, comme prévu à l'article 19 du présent règlement; (b) le caractère approprié de tout regroupement de contrats, conformément à l'article 34 du présent règlement; (c) les solutions destinées à remédier aux limites des données visées à l'article 20 du présent règlement; (d) le caractère approprié des approximations, visé à l'article 21 du présent règlement, pour calculer la meilleure estimation; (e) l'adéquation et le réalisme des hypothèses utilisées dans le calcul des provisions techniques, aux fins du respect des exigences énoncées aux articles 22 à 26 du présent règlement; (f) l'adéquation, l'applicabilité et la pertinence des méthodes actuarielles et statistiques appliquées aux fins du calcul des provisions techniques; (g) le caractère approprié du niveau des provisions techniques, visé à l'article 84 de la directive 2009/138/CE, nécessaire au respect de l'article 76 de cette directive. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point d), les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent l'impact de changements d'hypothèses concernant les futures décisions de gestion sur la valorisation des provisions techniques. Lorsque des changements d'hypothèses concernant les futures décisions de gestion ont un impact significatif sur les provisions techniques, les entreprises d'assurance et de réassurance sont en mesure d'expliquer les raisons de cet impact et la manière dont il est pris en compte dans leur processus décisionnel. 3.   La validation est effectuée séparément pour chaque groupe de risques homogène. Elle est effectuée séparément pour la meilleure estimation, la marge de risque et les provisions techniques calculées sur la base de la valeur de marché des instruments financiers répliquant de manière fiable les flux de trésorerie futurs conformément à l'article 40 du présent règlement. Elle est effectuée séparément pour les provisions techniques lorsque l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE est appliqué. En ce qui concerne la meilleure estimation, elle est effectuée séparément pour la meilleure estimation brute et les montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. En ce qui concerne les engagements d'assurance non-vie, elle est effectuée séparément pour les provisions pour primes et les provisions pour sinistres à payer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-264

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil