Art. 298
Communication spontanée d'informations supplémentaires
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 298
Communication spontanée d'informations supplémentaires
Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance publient, conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, toute information ou explication relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas légalement exigée, elles veillent à ce que ces informations supplémentaires soient cohérentes avec toute information fournie aux autorités de contrôle conformément à l'article 35 de ladite directive.
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