Art. 308

Système de gouvernance

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 308 Système de gouvernance 1.   Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance: (a) des informations permettant aux autorités de contrôle de bien appréhender le système de gouvernance de l'entreprise et d'évaluer son caractère approprié au regard de la stratégie et des opérations de l'entreprise; (b) des informations relatives à la délégation de responsabilités, à l'attribution des fonctions et aux lignes de reporting au sein de l'entreprise; (c) les droits à rémunération des membres de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle sur la période de référence, une comparaison avec les informations correspondantes communiquées pour la précédente période de référence et les raisons de toute différence importante. 2.   Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant le respect, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des exigences de compétence et d'honorabilité: (a) conformément aux exigences énoncées à l'article 42 de la directive 2009/138/CE, une liste des personnes qui occupent des fonctions clés dans l'entreprise; (b) des informations sur les politiques et procédures mises en place par l'entreprise pour s'assurer de la compétence et de l'honorabilité de ces personnes. 3.   Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant le système de gestion des risques de l'entreprise d'assurance ou de réassurance: (a) pour chaque catégorie de risques, des informations sur les objectifs, les stratégies, les processus et les procédures de reporting de l'entreprise en matière de gestion des risques; (b) des informations sur les risques significatifs auxquels l'entreprise est exposée sur la durée de vie de ses engagements d'assurance et de réassurance et sur la manière dont ces risques ont été pris en compte dans son besoin global de solvabilité; (c) des informations sur tout risque important que l'entreprise a identifié et qui n'est pas pleinement pris en compte dans le calcul du capital de solvabilité requis tel que prévu à l'article 101, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE; (d) des informations sur la manière dont l'entreprise satisfait à son obligation d'investir tous ses actifs conformément au principe de la «personne prudente» énoncé à l'article 132 de la directive 2009/138/CE; (e) des informations sur la manière dont l'entreprise vérifie le caractère approprié des évaluations de crédit produites par des organismes externes d'évaluation du crédit, y compris sur les modalités et le degré d'utilisation des évaluations de crédit produites par des organismes externes d'évaluation du crédit; (f) les résultats des évaluations concernant l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque, l'ajustement égalisateur et la correction pour volatilité, visées à l'article 44, paragraphe 2 bis, de la directive 2009/138/CE. 4.   Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant les évaluations internes des risques et de la solvabilité qui ont été effectuées sur la période de référence par l'entreprise d'assurance ou de réassurance: (a) une description de la manière dont les évaluations internes des risques et de la solvabilité sont réalisées, documentées et analysées en interne; (b) une description de la manière dont les évaluations internes des risques et de la solvabilité sont intégrées aux processus de gestion et de prise de décision de l'entreprise. 5.   Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant le système de contrôle interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance: (a) des informations sur les procédures clés que comprend le système de contrôle interne; (b) des informations sur les activités conduites conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE durant la période de référence; (c) des informations sur la politique de conformité élaborée par l'entreprise conformément à l'article 270 du présent règlement, le processus de réexamen de cette politique et la fréquence de ce réexamen, et toute modification significative apportée à la politique de conformité durant la période de référence. 6.   Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant la fonction d'audit interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance: (a) une description des audits internes réalisés durant la période de référence, assortie d'une synthèse des constatations et recommandations importantes communiquées à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise, et toute mesure prise à la suite de ces constatations et recommandations; (b) une description de la politique d'audit interne de l'entreprise, du processus de réexamen de cette politique et de la fréquence de ce réexamen, et de toute modification significative apportée à la politique d'audit interne durant la période de référence; (c) une description du plan d'audit de l'entreprise, y compris les audits internes prévus à l'avenir et la justification de ces futurs audits; (d) lorsque les personnes qui exercent la fonction d'audit interne occupent d'autres fonctions clés conformément à l'article 271, paragraphe 2, une évaluation qualitative et quantitative du respect des critères énoncés à l'article 271, paragraphe 2, points a) et b). 7.   En ce qui concerne la fonction actuarielle, le rapport régulier au contrôleur contient une vue d'ensemble des activités conduites par cette fonction durant la période de référence dans chacun de ses domaines de responsabilité, décrivant comment elle contribue à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques de l'entreprise. 8.   Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant la sous-traitance: (a) lorsque l'entreprise sous-traite des activités ou fonctions opérationnelles importantes ou critiques, ce qui justifie cette sous-traitance et la preuve qu'une supervision et des garanties appropriées sont en place; (b) des informations sur les prestataires de services auxquels des activités ou des fonctions opérationnelles importantes ou critiques ont été sous-traitées et sur la manière dont l'entreprise s'assure que les prestataires de services en question satisfont aux exigences de l'article 274, paragraphe 3, point a). (c) une liste des personnes responsables, chez les prestataires de services en question, des fonctions clés qui leur ont été sous-traitées. 9.   Le rapport régulier au contrôleur contient toute autre information importante concernant le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
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