Art. 84

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 84 1.   Le capital de solvabilité requis est calculé sur la base de chaque actif sous-jacent des organismes de placement collectif (OPC) et autres investissements sous forme de fonds (approche par transparence). 2.   L'approche par transparence visée au paragraphe 1, s'applique également: (a) aux expositions indirectes au risque de marché autre que les organismes de placement collectif et les investissements sous forme de fonds; (b) aux expositions indirectes au risque de souscription; (c) aux expositions indirectes au risque de contrepartie. 3.   Lorsque l'approche par transparence ne peut pas être appliquée aux organismes de placement collectif ou aux investissements sous forme de fonds, le capital de solvabilité requis peut être calculé sur la base de l'allocation cible des actifs sous-jacents de l'organisme de placement collectif ou du fonds, sous réserve que l'entreprise dispose de cette allocation cible avec le niveau de détail nécessaire au calcul de tous les sous-modules et scénarios pertinents de la formule standard et que les actifs sous-jacents soient gérés strictement conformément à cette allocation cible. Aux fins de ce calcul, des groupements de données peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils soient appliqués de manière prudente et qu'ils ne soient appliqués à plus de 20 % de la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. 4.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux investissements dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.
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