Art. 88
Proportionnalité
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 88
Proportionnalité
1. Aux fins de l'article 109, les entreprises d'assurance et de réassurance déterminent si le calcul simplifié est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leurs risques en procédant à une évaluation qui inclut l'ensemble des éléments suivants:
(a)
une évaluation de la nature, de l'ampleur et de la complexité de leurs risques relevant du module ou sous-module pertinent;
(b)
une évaluation qualitative ou quantitative, selon ce qui convient, de l'erreur introduite dans les résultats du calcul simplifié en raison d'un écart entre:
i)
les hypothèses qui sous-tendent le calcul simplifié par rapport au risque;
ii)
les résultats de l'évaluation visée au point a).
2. Un calcul simplifié n'est pas considéré comme proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques lorsque l'erreur visée au paragraphe 2, point b), conduit à un calcul erroné du capital de solvabilité requis qui pourrait influencer la prise de décision ou le jugement des utilisateurs de l'information relative au capital de solvabilité requis, à moins que le calcul simplifié n'aboutisse à un capital de solvabilité requis supérieur au capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard.
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