Art. 86
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 86
Nonobstant l'article 210, paragraphe 2, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance transfère un risque de souscription au moyen de contrats de réassurance ou de véhicules de titrisation soumis à un risque de base important découlant d'une asymétrie de devises entre le risque de souscription et la technique d'atténuation du risque, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut tenir compte de la technique d'atténuation du risque dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, sous réserve que la technique d'atténuation du risque satisfasse à l'article 209, à l'article 210, paragraphes 1, 3 et 4, et à l'article 211 et que le calcul soit effectué comme suit:
a)
il est tenu compte du risque de base découlant d'une asymétrie de devises entre le risque de souscription et la technique d'atténuation du risque dans le module, sous-module ou scénario «risque de souscription» pertinent de la formule standard au niveau de détail le plus fin, en ajoutant à l'exigence de capital calculée conformément au module, sous-module ou scénario pertinent, 25 % de la différence entre les deux montants suivants:
i)
l'exigence de capital hypothétique pour le module, sous-module ou scénario «risque de souscription» pertinent qui résulterait d'une co-occurrence du scénario prévu à l'article 188;
ii)
l'exigence de capital pour le module, sous-module ou scénario «risque de souscription» pertinent;
b)
lorsque la technique d'atténuation du risque couvre plus d'un module, sous-module ou scénario, le calcul visé au point a) est effectué pour chacun de ces modules, sous-modules et scénarios. L'exigence de capital résultant de ces calculs ne dépasse pas 25 % de la capacité du contrat de réassurance non proportionnelle ou du véhicule de titrisation.
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