Art. 5

En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 5 1.   Les États membres notifient à la Commission les types d'accord suivants dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement: a) les accords nationaux entre les États membres et des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure, conclus à titre permanent ou temporaire et requis par le caractère très particulier ou local du service de transport visé; b) les accords bilatéraux ou multilatéraux entre entreprises ferroviaires, gestionnaires de l'infrastructure ou autorités de sécurité assurant des niveaux importants d'interopérabilité locale ou régionale; c) les accords internationaux entre un ou plusieurs États membres et au moins un pays tiers ou entre des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure d'États membres et au moins une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure d'un pays tiers assurant des niveaux importants d'interopérabilité locale ou régionale. 2.   Les accords déjà notifiés en vertu des décisions de la Commission 2006/920/CE (5), 2008/231/CE (6), 2011/314/UE (7) ou 2012/757/UE (8) ne font pas l'objet d'une nouvelle notification. 3.   Les États membres informent sans délai la Commission de tout projet d'accord ou de modification d'accords existants et déjà notifiés.
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