Art. 7
En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 7
Chaque État membre, agissant conformément à la section 7 de l'annexe du présent règlement, met à jour le plan national de mise en œuvre de la STI, qu'il a établi conformément à l'article 4 de la décision 2006/920/CE, à l'article 4 de la décision 2008/231/CE et à l'article 5 de la décision 2011/314/UE.
Chaque État membre transmet son plan de mise en œuvre actualisé aux autres États membres et à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015.
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