Art. 5

Espadon

En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 5 Espadon 1.   Le présent article s'applique à l'espadon (Xiphias gladius) dans l'océan Atlantique Nord. 2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou mettre en vente l'espadon dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 520/2007. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de maximum 15 % d'espadons d'un poids vif inférieur à 25 kg ou d'une longueur inférieure à 125 cm du maxillaire inférieur à la fourche peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente. 4.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires ne conservent pas les espadons pesant moins de 25 kg de poids vif ou d'une longueur inférieure à 125 cm du maxillaire inférieur à la fourche qui excèdent 15 % des captures totales d'espadon. 5.   Le pourcentage de 15 % visé aux paragraphes 3 et 4 est calculé sur la base du nombre d'espadons sur le total des captures d'espadons par débarquement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:98:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil