Art. 4
Thon rouge
En vigueur depuis le 18 nov. 2014
Article 4
Thon rouge
1. Le présent article s'applique au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'Atlantique Est et en Méditerranée.
2. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente le thon rouge d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009.
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les captures accidentelles de thon rouge entre 8 kg ou 75 cm et la taille minimale, en kg ou en cm, fixée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 302/2009, représentant un maximum de 5 % du volume total des captures et effectuées par des navires de capture et des madragues pêchant activement le thon rouge, peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou mises en vente.
4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture et les madragues pêchant activement le thon rouge ne conservent pas le thon rouge d'un poids compris entre 8 et 30 kg ou d'une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 cm qui excède 5 % du volume total des captures de thon rouge.
5. Le pourcentage de 5 % visé aux paragraphes 3 et 4 est calculé sur la base du volume total des prises accidentelles de thon rouge en nombre de poissons des captures totales de thon rouge détenues à bord du navire à tout moment après chaque opération de pêche.
6. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture qui ne pêchent pas activement le thon rouge ne conservent pas à bord un volume de thon rouge excédant 5 % du volume total, en poids ou en nombre de pièces, des captures détenues à bord. Le calcul fondé sur le nombre de pièces ne s'applique qu'aux thonidés et aux espèces voisines gérées par la CICTA.
7. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, si le quota alloué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné(e) a déjà été consommé:
a)
les prises accessoires de thons rouges sont évitées, et
b)
les thons rouges capturés vivants en tant que prises accessoires sont libérés.
8. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche de loisir sont libérés.
9. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les thons rouges capturés vivants dans le cadre de la pêche sportive sont libérés.
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