Art. 12

Coûts éligibles relatifs à la participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques

En vigueur depuis le 24 nov. 2014
Article 12 Coûts éligibles relatifs à la participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques 1.   En ce qui concerne les opérations relatives à la participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques visées à l'article 40, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes: a) les coûts liés aux programmes d'essai de nouvelles techniques de suivi, et notamment: i) les systèmes de surveillance électronique à distance tels que les caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) pour la surveillance et l'enregistrement des captures accidentelles d'espèces protégées; ii) l'enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d'algues ou la turbidité; iii) la cartographie des espèces exotiques envahissantes (EEE); iv) les actions, y compris les études, menées en vue de prévenir et de contrôler l'expansion des EEE; b) les incitations financières en faveur de l'installation à bord de dispositifs d'enregistrement automatique pour le suivi et l'enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d'algues ou la turbidité; c) les coûts d'affrètement de navires de pêche commerciale en vue de l'observation de l'environnement à un taux proportionnel à l'activité; d) les coûts liés à d'autres actions scientifiques de cartographie et d'évaluation des écosystèmes marins et côtiers et de leurs services. 2.   En ce qui concerne les opérations relatives à la restauration d'habitats marins et côtiers spécifiques afin de soutenir le développement durable des stocks halieutiques visées à l'article 40, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les actions suivantes: a) les actions visant à réduire la pollution physique et chimique; b) les actions visant à réduire d'autres pressions physiques, y compris le bruit sous-marin d'origine anthropique ayant une incidence négative sur la biodiversité; c) les mesures de conservation positives destinées à protéger et à préserver la flore et la faune, y compris la réintroduction d'espèces autochtones ou l'alevinage avec ces espèces, en appliquant les principes de l'infrastructure verte énoncés dans la communication de la Commission sur l'infrastructure verte (6); d) les actions visant à prévenir, contrôler ou éliminer les EEE.
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