Art. 14

Coûts éligibles relatifs à l'amélioration du système de propulsion du navire

En vigueur depuis le 24 nov. 2014
Article 14 Coûts éligibles relatifs à l'amélioration du système de propulsion du navire En ce qui concerne les opérations relatives à l'amélioration du système de propulsion du navire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés à l'achat et, si nécessaire, à l'installation des éléments suivants: a) les hélices économes en énergie, y compris les arbres de transmission; b) les catalyseurs; c) les générateurs économes en énergie, tels que ceux utilisant l'hydrogène ou le gaz naturel; d) les éléments de propulsion fonctionnant aux énergies renouvelables, tels que les voiles, les cerfs-volants, les moteurs éoliens ou les panneaux solaires; e) les propulseurs d'étrave; f) la conversion des moteurs en vue de l'utilisation de biocarburants; g) les économètres, les systèmes de gestion du carburant et les systèmes de surveillance; h) les investissements dans des tuyères permettant d'améliorer le système de propulsion.
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