Art. 14
Coûts éligibles relatifs à l'amélioration du système de propulsion du navire
En vigueur depuis le 24 nov. 2014
Article 14
Coûts éligibles relatifs à l'amélioration du système de propulsion du navire
En ce qui concerne les opérations relatives à l'amélioration du système de propulsion du navire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés à l'achat et, si nécessaire, à l'installation des éléments suivants:
a)
les hélices économes en énergie, y compris les arbres de transmission;
b)
les catalyseurs;
c)
les générateurs économes en énergie, tels que ceux utilisant l'hydrogène ou le gaz naturel;
d)
les éléments de propulsion fonctionnant aux énergies renouvelables, tels que les voiles, les cerfs-volants, les moteurs éoliens ou les panneaux solaires;
e)
les propulseurs d'étrave;
f)
la conversion des moteurs en vue de l'utilisation de biocarburants;
g)
les économètres, les systèmes de gestion du carburant et les systèmes de surveillance;
h)
les investissements dans des tuyères permettant d'améliorer le système de propulsion.
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