Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 2 Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l'utilisation qui est faite du passeport: a) le nombre de gestionnaires établis dans l'Union qui sont agréés conformément à l'article 7 de la directive 2011/61/UE; b) le nombre de gestionnaires établis dans l'Union qui commercialisent des parts ou des actions de FIA de l'Union conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, le nombre de FIA de l'Union et de compartiments de tels FIA commercialisés conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, et la ventilation par État membre d'origine et État membre d'accueil; c) le nombre de gestionnaires établis dans l'Union qui gèrent des FIA de l'Union conformément à l'article 33 de la directive 2011/61/UE, le nombre de FIA de l'Union gérés conformément à l'article 33 de la directive 2011/61/UE, et la ventilation par État membre d'origine et État membre d'accueil; d) le nombre de gestionnaires établis dans l'Union qui gèrent des FIA de l'Union établis dans d'autres États membres conformément à l'article 33 de la directive 2011/61/UE via l'établissement d'une succursale et le nombre de gestionnaires établis dans l'Union qui gèrent directement des FIA de l'Union établis dans d'autres États membres conformément à l'article 33 de la directive 2011/61/UE.
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