Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 3 Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes sur les problèmes rencontrés en ce qui concerne l'efficacité de leur coopération mutuelle: a) le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente a notifié à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un gestionnaire une situation décrite à l'article 45, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, en indiquant le type de situation rencontrée; b) le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente, après avoir reçu une notification décrite à l'article 45, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, a pris les mesures prévues audit article 45, paragraphe 5, en indiquant le type de mesures prises; c) le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente, après avoir notifié à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un gestionnaire une situation décrite à l'article 45, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, a pris les mesures prévues à l'article 45, paragraphe 6, de cette directive, en indiquant le type de mesures prises; d) le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente a notifié à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un gestionnaire une situation décrite à l'article 45, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE, en indiquant le type de situation rencontrée; e) le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente, après avoir reçu une notification décrite à l'article 45, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, a pris des mesures conformément audit article 45, paragraphe 7, en indiquant le type de mesures prises; f) le nombre de cas dans lesquels une autorité compétente, après avoir notifié à l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un gestionnaire une situation décrite à l'article 45, paragraphe 7, de la directive 2011/61/UE, a pris les mesures prévues à l'article 45, paragraphe 8, de cette directive, en indiquant le type de mesures prises; g) le nombre de notifications envoyées et de notifications reçues au titre de l'article 50, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, en indiquant les mesures prises à la suite de chaque notification; h) en ce qui concerne les demandes d'aide émises par l'autorité compétente: — le nombre et le type de demandes, — le nombre de demandes rejetées et les motifs de rejet, — le degré de satisfaction par rapport à l'aide reçue et les difficultés rencontrées, — le délai moyen d'attente d'une réponse; i) en ce qui concerne les demandes d'aide reçues par l'autorité compétente des autorités compétentes d'autres États membres: — le nombre et le type de demandes, — le nombre de demandes rejetées et les motifs de rejet, — le délai moyen de réponse; j) le nombre de vérifications sur place ou d'enquêtes auxquelles l'autorité compétente a procédé sur le territoire d'un autre État membre conformément à l'article 54, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE et le nombre de demandes de vérification sur place ou d'enquête dans un autre État membre qui ont été refusées.
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