Art. 8

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 8 Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne la commercialisation de FIA de pays tiers par des gestionnaires établis dans l'Union conformément à l'article 36, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE: a) les dispositions légales en vertu desquelles cette commercialisation est autorisée, y compris une description des conditions particulières applicables; b) le nombre de gestionnaires établis dans l'Union autorisés par l'autorité compétente à commercialiser des FIA de pays tiers dans son État membre conformément à l'article 36 de la directive 2011/61/UE et le nombre de FIA de pays tiers ainsi commercialisés; c) le nombre de demandes d'information adressées par l'autorité compétente aux gestionnaires établis dans l'Union au sujet de la commercialisation de FIA de pays tiers; d) les mesures d'exécution ou de surveillance ou les sanctions prises à l'endroit de gestionnaires établis dans l'Union au sujet de la commercialisation de FIA de pays tiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:514:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil